Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la recherche,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 48-24 du 6 janvier 1948 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 40 ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, notamment son article 19 ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 2,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre, au nom de l'Etat, une participation de 37 000 Euro au capital d'une société anonyme à constituer dénommée « Agence pour la diffusion de l'information technologique ».
II. - L'établissement public de l'Etat dénommé « Agence pour la diffusion de l'information technologique » est autorisé à faire apport à la société constituée en application du I ci-dessus de l'ensemble de ses biens, droits et obligations en échange d'actions émises par la société.
L'établissement public est dissous dès la réalisation de cet apport et les actions mentionnées à l'alinéa précédent sont alors dévolues à l'Etat. La date de réalisation de l'apport fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Le décret no 92-472 du 25 mai 1992 portant création de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique est abrogé à compter de la dissolution de l'établissement public.
Art. 2. - Le transfert au secteur privé de la propriété de la société anonyme dénommée « Agence pour la diffusion de l'information technologique » constituée à partir de l'apport mentionné au II de l'article 1er ci-dessus est autorisé à compter de la publication prévue au même paragraphe.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.